Amendement N° 30 rectifié (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 octobre 2021 par : MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Ludovic Haye Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Samantha Cazebonne 

Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

Exposé Sommaire :

L’article 9 de la proposition de loi vise à préciser que le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans est requis, lors de son adoption plénière, en cas de changement de prénom ainsi que, lors de son adoption simple, en cas d’ajout du nom de l’adoptant, afin d’harmoniser les conditions d’âge relatives aux changements de nom et de prénom entre les procédures de droit commun et celles propres à l’adoption.

En commission a été supprimée l’exigence du consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans adopté en la forme simple à l’adjonction du nom de l’adoptant.

Il apparaît pourtant que cette disposition s’inscrit dans la logique qui a déjà conduit le législateur à exiger le consentement personnel de l’enfant âgé de plus de 13 ans pour des actes marquants, comme le consentement à sa propre adoption (article 345-1 si elle est plénière et article 360 si elle est simple), et le présent amendement propose en conséquence de la rétablir, pour porter le débat sur la nécessaire prise en compte de la parole de l’enfant, en considération de l’intérêt de celui-ci.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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