Déposé le 19 octobre 2021 par : MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-… – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
II. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à L. 148-2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
L’interdiction des adoptions individuelles a été supprimée lors de l’examen en commission, alors même qu’elle constitue une garantie essentielle contre les pratiques illicites.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette interdiction, attendue depuis longtemps y compris par les plus hautes instances internationales, tout en prévoyant, à la différence de la rédaction de l’article 11 ter adoptée par l’Assemblée nationale, qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures en cours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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