Amendement N° 49 rectifié (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 octobre 2021 par : MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Ludovic Haye Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Samantha Cazebonne 

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

relatifs à la surveillance et à l’éducation

par les mots :

de l’autorité parentale relativement à la personne

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même article 361, il est inséré un article 361-… ainsi rédigé :

« Art. 361-…. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 de la proposition de loi comportait, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, deux objets : sécuriser la période de placement en vue de l’adoption plénière et étendre l’obligation de placement à l’adoption simple.

Le premier point a été conservé par la rapporteure, dans une rédaction qui peut toutefois présenter une difficulté. En effet, pendant la période du placement, les futurs adoptants ne sont pas les parents de l’enfant et ne sont donc pas investis de l’autorité parentale. Pour autant, ce sont eux qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Il est donc nécessaire qu’ils puissent réaliser la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui permettent d’assurer cette prise en charge afin de les sécuriser dans leurs rapports avec les tiers. Or, l’expression « actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation » ne couvre pas la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui peuvent être réalisés par les futurs adoptants, tels que ceux relatifs à la santé de l’enfant.

C’est pourquoi cet amendement propose de lui substituer l’expression « actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », tout en conservant la suppression, utilement opérée par la rapporteure en commission, du verbe pouvoirafin de lever toute ambiguïté quant à la capacité des futurs adoptants.

Le second point - l’extension à l’adoption simple du placement en vue de l’adoption - a en revanche été supprimé en commission, au motif que 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018 et que 87, 9 % concernent des personnes majeures qui n’ont pas vocation à résider chez leurs futurs adoptants. Intégrant cette réserve légitime de la rapporteure tout en s’attachant à la sécurisation de l’adoption simple, le présent amendement propose, par la création d’un nouvel article 361-1 au sein du chapitre du code civil relatif à l’adoption simple, d’étendre le placement à ce type d’adoptions mais en le limitant aux adoptions d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion