Déposé le 20 octobre 2021 par : MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
L’article 10 de la proposition de loi relatif à la procédure d’agrément pour l’adoption a été modifié par la commission des lois sur amendement de la rapporteure qui, si elle a procédé à des réécritures bienvenues et conservé un certain nombre d’apports en matières notamment d’information et de préparation des personnes envisageant de demander l’agrément, a toutefois supprimé les dispositions de l’article relatives à la définition des finalités et conditions de délivrance de l’agrément.
Le présent amendement propose de rétablir ces dispositions, qui visent donc à poser explicitement l’intérêt de l’enfant comme finalité de l’agrément et à préciser que celui-ci est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.
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