Déposé le 21 octobre 2021 par : MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile, Mmes Havet, Cazebonne, MM. Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, et le cas échéant les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;
L’article 4 a pour objectif de permettre aux familles monoparentales éligibles à l’allocation de soutien familial de bénéficier du dispositif permettant actuellement aux services et établissements d’accueil du jeune enfant de réserver une place sur vingt aux enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Lors de l’examen en commission à l’Assemblée national, il a été reconnu dans la loi l’existence des crèches à vocation d’insertion professionnelle, en séance il a été précisé que celles-ci ont un seuil d’au moins 20% d’accueil pour les enfants des parents engagés dans une recherche d’emploi, et les publics ciblés, en particulier les familles monoparentales. En outre, une convention entre l’État, Pôle Emploi et la CNAF détermine les obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, les avantages qu’ils reçoivent en contrepartie et leurs modalités de déclinaison locale.
Il semble pertinent de reconnaitre et d’encadrer dans la loi ces crèches à vocation d’insertion professionnelle afin d’encourager leur création et assurer qu’elles puissent être un levier vers une meilleure accessibilité à l’emploi des parents qui en sont éloignés, en priorité les femmes.
Cet amendement prévoit donc de rétablir le 2° de l’article 4 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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