Amendement N° 261 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mmes Micouleau, Deseyne, Bonfanti-Dossat, M. Chatillon, Mme Belrhiti, MM. Bonne, Bouchet, Cardoux, Charon, Mmes Demas, Di Folco, Dumas, Dumont, MM. Grand, Gremillet, Mme Gruny, MM. Klinger, Daniel Laurent, Mme Muller-Bronn, M. Pellevat, Mmes Procaccia, Puissat, Richer, MM. Sido, Sol, Mme Thomas.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Chantal Deseyne Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Bernard Bonne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pierre Charon Photo de Patricia Demas Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont 
Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Gruny Photo de Christian Klinger Photo de Daniel Laurent Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Cyril Pellevat Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol Photo de Claudine Thomas 

Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 500 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à interdire l’implantation ou l’ouverture de halte « soins addictions » à moins de 500 mètres des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, d’établissements scolaires, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées et d’infrastructures sportives.

Il confie au préfet la détermination de l’étendue de cette zone de protection - d’au moins 500 mètres - qui s’inspire du dispositif encadrant l’implantation des débits de boissons prévu par l’article L3335-1 du Code de la santé publique.

Les conclusions de la mission flash de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale présentées au mois de septembre 2021, mettent en évidence l’importance du choix du lieu d’implantation d’une salle de consommation de drogue (« comme le montrent les exemples parisiens et strasbourgeois, le choix du lieu d’implantation d’une salle est primordial »), en soulignant que la réussite de la salle de consommation à moindres risques ouverte à Strasbourg tient à sa localisation à plus de 500 mètres d’établissements de la nature de ceux énumérés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Les débats qui ont eu lieu sur la période récente et tout au long de cette année 2021 concernant les consommateurs de drogue qui stationnent notamment à Paris, place Stalingrad et à proximité, ainsi qu'en septembre 2021 sur l’implantation de nouvelles salles de consommation à moindre risque à Paris, et particulièrement dans le quartier Pelleport dans le 20èmearrondissement de Paris, ont mis en évidence la nécessité d’encadrer plus strictement dans la loi le choix des lieux d’implantation de telles salles. Il s’agit notamment de préciser explicitement dans la loi que les lieux d’accueil de populations fragiles (enfants, personnes âgées, etc.) doivent être protégés contre l’installation de ces salles de consommation dans leurs abords.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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