Amendement N° I-85 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 novembre 2021 par : Mmes Deroche, Laure Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin, Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier, Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet, Cambon, Mme Marie Mercier, MM. Sol, Allizard, Belin, Mmes Deseyne, Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, Bernard Fournier, Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet, Micouleau, M. Laménie.

Photo de Catherine Deroche Photo de Laure Darcos Photo de Catherine Belrhiti Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Else Joseph Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Sylviane Noël Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Frédérique Puissat Photo de Arnaud Bazin 
Photo de Laurence Garnier Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Somon Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Marie Mercier Photo de Jean Sol Photo de Pascal Allizard Photo de Bruno Belin 
Photo de Chantal Deseyne Photo de Pascale Gruny Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Viviane Malet Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Pierre Cuypers Photo de Martine Berthet 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marc Laménie 

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ierdu code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif
« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1eroctobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

De nombreux candidats à l’emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé. On constate ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100).

L’objet de ce présent amendement est de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Ces nouveaux contrats permettraient à la fois de réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques et de faciliter l’accès à l’assurance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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