Déposé le 6 décembre 2021 par : Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Après les mots :
personne et
insérer les mots :
susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, ou
Le cadre du préjudice énoncé dans l'actuelle rédaction de l'article 1 nous semble trop restreint pour les potentielles victimes des thérapies de conversion.
En effet il nous semble que définir le préjudice uniquement comme une "atteinte à la santé physique ou mentale" risque de forcer les victimes à établir ce préjudice aux yeux de la justices et donc les contraindre à les prouver, ce qui est dans les faits parfois extrêmement difficile à établir alors même que l'atteinte à la santé physique ou/et mentale ont bien lieu.
Aussi nous savons que le souci des thérapies de conversion dépasse le simple fait d'un préjudice physique ou mentale, étant intrinsèquement des actes abusif pouvant même être assimilé à des actes de torture.
Dans cet amendement, inspiré par le collectif "Rien à guérir", il ainsi proposé un élargissement des préjudices en s'inspirant de la formulation de la loi sur le "Harcèlement moral" (Art. 222-33-2 du code pénal), qui a été validé par le Conseil constitutionnel.
Cette nouvelle rédaction permet d'être au plus proche des réalités des thérapies de conversion pratiquées en France, et permet de donner des outils plus pertinents et efficaces aux potentielles victimes de thérapies de conversion pour saisir de la justice.
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