Amendement N° 20 (Rejeté)

Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre

Discuté en séance le 7 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 décembre 2021 par : Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à définir les caractéristiques sexuelles et à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. En cas de nécessité vitale, le médecin délivre les soins indispensables.

Exposé Sommaire :

Actuellement, en France, il naît environ 2% d’enfants intersexués par an. En raison de la classification binaire du genre à l’état civil, les parents, accompagnés des médecins, doivent déterminer administrativement le sexe de leur enfant dans un délai contraint. Les personnes intersexuées sont donc opérées ou subissent des traitements irréversibles visant à déterminer leurs caractéristiques sexuelles et à conformer leur apparence au sexe déclaré, dès le plus jeune âge, et ce sans qu’il n’y ait nécessairement d’urgence vitale.

Ces actes chirurgicaux et traitements de conformation sont qualifiés de véritables mutilations et tortures par les institutions des Nations-Unies et par le Conseil de l’Europe notamment. En 2017, le Défenseur des droits et la Délégation aux droits des femmes du Sénat, dans un rapport consacré aux variations du développement sexuel, ont souligné l’impérieuse nécessité de faire évoluer ces pratiques médicales.

Dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018, le Conseil d’État a souligné que des professionnels de santé réalisent aujourd’hui encore des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16-3 du code civil (nécessité médicale pour la personne, recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes). De plus, il a également rappelé, que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. ».

En outre, si ces actes sont contraires aux dispositions du code civil, ils le sont aussi au regard des engagements internationaux pris par la France et visant à interdire les traitements inhumains et dégradants sur les mineurs. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser ces pratiques. Ainsi, l’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU : en janvier 2016, par le Comité des Droits de l’Enfant ; puis en mai 2016, par le Comité contre la torture ; et enfin, en juillet 2016, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Si en principe, le dispositif juridique existant devrait permettre un contrôle efficace de l’intentionnalité médicale présidant à la prestation du médecin, il semble que l’application du principe de proportionnalité, combinée à l’obligation du médecin de ne pratiquer « aucune intervention mutilante [...] sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. », ne suffisent actuellement pas à garantir le droit à l’intégrité physique des enfants intersexués.

C’est pourquoi le présent amendement vise à interdire toute intervention chirurgicale et tout traitement irréversible ayant pour objectif la conformation sexuée tant que la personne mineure concernée n’est pas apte à consentir de manière éclairée à ces actes médicaux et dès lors que le pronostic vital n’est pas engagé.

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