Déposé le 12 janvier 2022 par : Mme Préville, MM. Durain, Marie, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. » ;
2° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par les mots : «, ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».
Les lanceurs d’alerte sont fréquemment écartés du marché de l’emploi, victimes de licenciement, de discriminations et de mise à l’écart.
Il est essentiel de protéger leur réinsertion professionnelle, notamment en permettant à ces derniers de bénéficier d’absences pour formation et de dérogation concernant l’ancienneté requise pour un projet de transition professionnelle.
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