Amendement N° 4 (Rejeté)

Audition de M. éric duPond-moretti garde des sceaux ministre de la justice

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 janvier 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;
« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;
« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a).

Exposé Sommaire :

Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans ce domaine. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre ».

La procédure prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est assez lourde, puisque deux procédures alternatives sont mises en place, avec en premier lieu la saisine du Conseil d’État et l’information auprès du Premier ministre. Si, en effet, une illégalité a bien été observée, une autre procédure peut être mise en place comprenant cinq étapes : 1) saisine de la Commission ; 2) la Commission saisit elle-même le procureur de la République ; 3) le procureur saisit quant à lui la Commission du secret de la défense nationale ; 4) cette dernière autorité administrative indépendante informe ensuite le Premier ministre ; 5) enfin, le procureur de la République peut recevoir les documents si tout ou partie de ceux-ci ont été déclassifiés.

Une solution pour trouver un équilibre entre secret et liberté d’expression consisterait à mettre en œuvre en droit interne les principes dits « De Tshwane » sur la sécurité nationale et l’accès à l’information. À ce titre, le principe 43 des « Principes de Tshwane », repris par un récent rapport du Conseil de l’Europe, exige que les agents publics bénéficient d’une exception de « défense de l’intérêt public » contre les poursuites civiles et pénales pour violation des règles relatives au secret-défense, et ce « même lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou civiles pour avoir fait des révélations qui n’étaient pas protégées par ces principes », dès lors que l’intérêt général présenté par la divulgation de l’information en question prévaut sur l’intérêt général qu’il y aurait à ne pas la révéler publiquement.

Ces principes prévoient que les catégories suivantes d'informations en devraient jamais être masquées aux yeux du grand public : a) crimes; (b) violations des droits humains; (c) violations du droit humanitaire international; (d) corruption; (e) menaces pour la santé et la sécurité du public ; (f) danger pour l’environnement ; (g) abus de pouvoir à un office public ; (h) erreur judiciaire ; (i) mauvaise gestion ou gaspillage des ressources ; (j) représailles suite à la divulgation de l’une des catégories de méfaits ci-dessus ; (k) dissimulation délibérée d’un cas entrant dans l’une des catégories ci-dessus.

Il est proposé, par exception à l'article 1, alinéa 3 de la présente proposition de loi, d'instaurer une défense d'intérêt public pour permettre aux lanceurs d'alerte d'échapper aux poursuites pénales sous certaines conditions.

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