Déposé le 13 janvier 2022 par : Mme Préville, M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Après le mot :
objet
insérer les mots :
, de manière directe ou indirecte,
La réécriture de l'article L.1332-3-3 par la commission des lois au Sénat a eu pour conséquence de supprimer la possibilité de faire reconnaître des discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte.
La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d'autres, pour des motifs prohibés, comme le fait d'avoir lancé l'alerte, à moins que cette disposition, ce critère, ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.
Or, la suppression de la possibilité de reconnaître ce type de discrimination contre les lanceurs d'alerte crée une rupture d'égalité importante entre lanceurs d'alerte et salariés discriminés pour d'autres motifs, sans qu'une telle différence ne soit objectivement justifiée comme l'exige la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. De plus, cette suppression peut encourager les employeurs à mettre en œuvre des mécanismes de discrimination inédits pour éviter des censures de la part des conseils des prud'hommes.
Le GSER propose donc de rétablir le champ initial de protection et permettre aux juges de reconnaître l'existence de discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte
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