Déposé le 10 février 2022 par : M. Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Chantrel, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mmes Artigalas, Monier, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans » sont remplacés par les mots : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire si celui-ci en fait explicitement la demande lorsque lesdits enfants sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise quel service d’état civil est compétent pour traiter les demandes émanant des Français nés à l’étranger ainsi que celles des Français vivant à l’étranger. »
Le présent amendement vise à proposer une rédaction de l’article 2 différente de celle adoptée par la Commission des Lois du Sénat.
Il entend réintroduire la structure de cet article issue de l’Assemblée nationale, mais en y apportant une modification.
Celle-ci retire à l’alinéa 4 le fait que les dispositions comprises à l’article 2 s’étendent de plein droit aux enfants du bénéficiaire, sans consentement de ceux-ci lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans.
En effet, si la volonté de changer son nom relève du choix éclairé d’un parent, il peut perturber l’enfant auquel cette décision s’applique automatiquement.
En effet, le nom est l’une des premières choses qu’apprend l’enfant et qui lui permet de se présenter et de s’identifier au sein de la société. Changer ce dernier après plusieurs années d’usage et d’assimilation de la part de l’enfant pourrait être de nature à engendrer chez lui une crise identitaire non-souhaitable, et non-souhaitée.
La présente rédaction souhaite donc que le parent demande explicitement que le changement de nom dont il a bénéficié s’applique à son ou ses enfants, afin qu’une telle décision soit prise en conscience par un adulte éclairé sur les répercussions de sa décision sur des tiers (en l’occurrence, ses enfants). Il lui appartient dès lors de les informer de sa démarche et d’inciter au dialogue au sein de sa famille.
Enfin, cet amendement vise également à clarifier la procédure de changement de nom concernant les Français nés ou vivant à l’étranger.
En effet, celle-ci s’avère difficile pour de nombreux Français de l’étranger dans le cadre du transfert progressif de l’activité de transcription de l’état civil consulaire dans les pays de l’Union européenne vers le Service central d’état civil (SCEC) à Nantes. Dans ces pays, le poste consulaire n’est plus dépositaire des actes d’état civil et le SCEC n’est pas officier mais dépositaire d’état civil.
Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.