Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Decool, Médevielle, Wattebled, Chasseing, Guerriau, Alain Marc, Grand, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Daubresse, Mmes Dumont, Saint-Pé, Dindar, M. Klinger, Mme Lopez, M. Maurey, Mme Herzog, M. Pellevat, Mmes Nathalie Delattre, Havet, Férat, MM. Laménie, Moga, Meurant.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « y compris logicielles, », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « tendant à réduire la durée de vie d’un produit avant sa mise sur le marché ou par la mise en œuvre de tout choix de conception, de fabrication ou de conditionnement qui n’a pu être inspiré par aucun autre motif. »
Alors que l’articles L441-2 du code de la consommation dispose que : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement », tout un chacun a bien conscience de l’importance de renforcer ces dispositions. Le coût pour les ménages d’entretien ou de remplacement de leurs appareils électroniques et électroménagers est important et incontournable. Il est urgent de se munir de mesure complémentaires permettant de faire freiner ces pratiques.
Précisément, depuis la reconnaissance de l’obsolescence programmée et son interdiction par la loi de 2015 sur la transition énergétique, les articles 5 et 6 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France ont, à l’initiative du Sénat, respectivement précisé que les techniques incriminées peuvent être « logicielles » et qu’« augmenter le taux de remplacement » des produits concernés ne permet plus de caractériser l’infraction. Ces modifications ont été motivées par le fait que, comme le constataient les rapporteurs de la commission du développement durable du Sénat (Rapport n° 242 (2020-2021) de MM. Chevrollier et Houllegatte), « depuis 2015, aucune condamnation n'a été prononcée sur le fondement du délit d'obsolescence programmée ». Selon eux, cette inefficacité viendrait de la difficulté à établir la preuve du caractère intentionnel des techniques diminuant la durée de vie sans qu’il ne soit pour autant possible de renverser la charge de cette preuve du fait du principe constitutionnel de présomption d’innocence.
Afin de modifier la définition donnée à l’article L. 441-2 précité, cet amendement propose d’une part d’élargir le champ matériel de l’incrimination sans revenir sur les avancées de 2021 à l’initiative du Sénat. Il est ainsi proposé d’élargir l’infraction à la mise en œuvre de tout choix de conception, de fabrication ou de conditionnement qui n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui de réduire la durée de vie du produit.
Il propose d’autre part, d’élargir le champ des personnes pouvant être sanctionnées sur le fondement de l’article L. 441-2. En effet, l’amendement propose de ne plus viser la qualité des personnes relevant de la disposition afin de laisser le juge pénal libre de sanctionner toute personne qui sera reconnue auteur des faits incriminés.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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