Amendement N° COM-25 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Decool, Wattebled, Médevielle, Chasseing, Guerriau, Alain Marc, Grand, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Daubresse, Mmes Dumont, Saint-Pé, Dindar, M. Klinger, Mme Lopez, M. Maurey, Mme Herzog, M. Pellevat, Mmes Nathalie Delattre, Havet, Férat, MM. Laménie, Moga, Meurant.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Pierre Médevielle Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont 
Photo de Denise Saint-Pé Photo de Nassimah Dindar Photo de Christian Klinger Photo de Vivette Lopez Photo de Hervé Maurey Photo de Christine Herzog Photo de Cyril Pellevat Photo de Nathalie Delattre Photo de Nadège Havet Photo de Françoise Férat Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Sébastien Meurant 

Après l'article 21(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 454-6 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L’évaluation du préjudice subi par le possesseur du produit visé à l’article L. 441-2 ne peut être inférieur :

- à la valeur vénale dudit produit à sa date de fin de vie si le produit a été conservé depuis lors et si l’auteur de l’infraction prévue au présent article ne peut pas apporter la preuve que la fin de vie n’est pas la conséquence de l’infraction ;

- à la valeur vénale dudit produit, dans tous les autres cas.

Exposé Sommaire :

Alors que l’articles L441-2 du code de la consommation dispose que : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement », tout un chacun a bien conscience de l’importance de renforcer ces dispositions. Le coût pour les ménages d’entretien ou de remplacement de leurs appareils électroniques et électroménagers est important et incontournable. Il est urgent de se munir de mesure complémentaires permettant de faire freiner ces pratiques.

Cet amendement propose de clarifier le préjudice subi par le possesseur du bien dont la durée de vie a été volontairement réduite pour favoriser son indemnisation.

En plus des voies de recours traditionnelles devant le juge civil, le code de la consommation prévoit un régime ad hoc d’action de groupe qui permet, en théorie, « d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles ».

Cette action de groupe semble donc adaptée pour indemniser les possesseurs des produits dont la durée de vie a été volontairement limitée puisqu’ils semblent, a priori, placés dans une situation identique. Toutefois, il apparait que le préjudice subi par les possesseurs des biens en cause est difficile à déterminer. Si le dysfonctionnement est intervenu avant le recours devant le juge pénal, il sera difficile pour le possesseur de prouver que la panne antérieure du produit résulte bien de l’obsolescence programmée et pas d’une autre cause. La situation est également complexe pour le possesseur d’un bien qui fait effectivement l’objet d’obsolescence programmée mais dont la panne n’est pas encore survenue au moment du recours.

Afin de clarifier cette situation, l’amendement propose, d’une part, de créer une présomption simple tendant à considérer qu’un produit qui est déjà tombé en panne l’a été du fait de son obsolescence programmée, sauf si l’auteur de l’infraction apporte la preuve contraire. Cette présomption ne serait mise en œuvre que si le produit a été conservé afin qu’il soit matériellement possible à l’auteur de renverser la présomption. Il propose d’autre part de créer une présomption irréfragable de préjudicie minimum pour les possesseurs des biens concernés évaluée à la valeur vénale du bien au moment du recours si le bien n’a pas encore subi de panne ou à la valeur vénale du bien à la date de la panne si elle est déjà intervenue et qu’elle résulte ou est réputée résulter de l’obsolescence programmée.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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