Déposé le 25 juillet 2022 par : M. Cadec, Mme Marie Mercier, M. Bonhomme, Mmes Chauvin, Noël, MM. Sautarel, Panunzi, Mmes Berthet, Lassarade, Devésa, M. Gueret, Mme Gosselin, MM. Chaize, Klinger, Burgoa, Mmes Frédérique Gerbaud, Belrhiti, Muller-Bronn, MM. Saury, Paccaud, Tabarot, Karoutchi, Mmes Dumont, Létard, Micouleau, MM. Lefèvre, Pellevat, Mme Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Kern, Calvet, Mme Deseyne, M. Rapin, Mmes Imbert, Bourrat, MM. Belin, Anglars, Mme Canayer, M. de Nicolay.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le chiffre « 300 000 » est remplacé par le chiffre « 375 000 ».
Afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs, il apparaît cohérent de renforcer les mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites et déloyales.
S’agissant des délits mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121- 4 du code de la consommation ayant été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, il est souhaitable de passer d’une peine de 300 000€ à une peine de 375 000€ d’amende pour accentuer le caractère dissuasif de la sanction.
De plus, elle s'alignerait sur l’actuelle sanction pour escroquerie de l’article 313-1 Code pénal qui s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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