Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Cadec, Mmes Marie Mercier, Chauvin, Noël, MM. Sautarel, Panunzi, Mmes Berthet, Lassarade, M. Gueret, Mme Gosselin, MM. Chaize, Klinger, Burgoa, Mmes Frédérique Gerbaud, Belrhiti, Muller-Bronn, MM. Saury, Paccaud, Karoutchi, Mmes Létard, Micouleau, MM. Lefèvre, Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Bouchet, Mme Deseyne, M. Rapin, Mmes Imbert, Bourrat, M. Anglars, Mme Canayer, MM. de Nicolay, Meurant, Joyandet, Charon.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
Afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs, il apparaît cohérent de renforcer les mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites et déloyales.
S’agissant des délits mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121- 4 du code de la consommation ayant été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, il est souhaitable de passer d’une peine de 300 000 € à une peine de 375 000 € d’amende pour accentuer le caractère dissuasif de la sanction.
De plus, elle s’alignerait sur l’actuelle sanction pour escroquerie de l’article 313-1 code pénal qui s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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