Amendement N° 238 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Assouline, Féraud, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de David Assouline Photo de Rémi Féraud Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas 
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Rédiger ainsi cet article :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.
« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
« - 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17820 € ;
« - 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17821 € et 21670 € ;
« - 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21671 € et 25760 € ;
« - 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25761 € et 30620 € ;
« - 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30621 € et 36160 € ;
« - 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36161 € et 42480 € ;
« - 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42481 € et 50840 € ;
« - 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50841 € et 65250 € ;
« - 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65251 € et 100000 € ;
« - 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100001 € et 150000 € ;
« - 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150001 € ;
« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
« 2°Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation ;
« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 5°Les contribuables mentionnés au 4° du présent IV. – lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« -5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« -6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« -7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« -8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 4° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Exposé Sommaire :

L’audiovisuel public est un élément central du quotidien des Français : 49 millions d’entre eux sont touchés par des contenus produits par France Télévisions chaque semaine, soit 81 % de la population. Radio France n’est pas en reste puisque ce sont 15, 8 millions d’auditeurs quotidiens qui écoutent au moins une antenne du groupe, alors même que la consommation du média radio est en baisse depuis des années (40, 2 millions de Français écoutent chaque jour la radio, soit 2 millions de moins qu’il y a un an).

De même, le service public de l’audiovisuel est essentiel pour le financement de la création audiovisuelle et cinématographique française. Sans leurs investissements importants, les risques pour le secteur sont réels et pourraient entraîner la fragilisation de la chaîne, des auteurs jusqu’à la production. La filière culturelle serait donc également fragilisée par cet affaiblissement du service public audiovisuel, à un moment où la relance culturelle s’avère pourtant difficile.

Ainsi le présent amendement réécrit intégralement l’article 1605 du code général des impôts pour instituer un nouveau financement, progressif, de l’audiovisuel public.

Ses auteurs souhaitent créer un lien entre le contribuable et le financement de l’audiovisuel public par le biais de cette progressivité. Cette taxe serait ainsi dénommée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public (CPAP).

Chaque foyer fiscal serait prélevé d’un montant dépendant de son revenu fiscal de référence. Les tranches de revenus utilisés sont les limites de tranche de revenu (décile) publiés par l’Insee dans son édition 2021 des revenus et patrimoine des ménages et auront vocation à être actualisés dans le temps dans un souci de justice fiscale et d’ajustement à l’inflation, tout comme les montants :

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17820 € (1eret 2ème déciles), le montant de la CPAP sera de 0 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17821 € et 21670 € (troisième décile), le montant de la CPAP sera de 30 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21671 € et 25760 € (quatrième décile), le montant de la CPAP sera de 60 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25761 € et 30620 € (cinquième décile), le montant de la CPAP sera de 80 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30621 € et 36160 € (sixième décile), le montant de la CPAP sera de 100 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36161 € et 42480 € (septième décile), le montant de la CPAP sera de 120 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42481 € et 50840 € (huitième décile), le montant de la CPAP sera de 135 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50841 € et 65250 € (neuvième décile), le montant de la CPAP sera de 170 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65251 € (dixième décile) et 100000 €, le montant de la CPAP sera de 190 € ;

En outre deux tranches supplémentaires sont créées au sein du 10ème décile pour adapter le montant aux situations de très hauts revenus :

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100001 € et 150000 € le montant de la CPAP sera de 200 € ;

- Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150001 €, le montant de la CPAP sera de 220 € ;

Afin d’assurer l’universalité du dispositif, les auteurs introduisent un montant minimal de 30 € visant à faire que chaque foyer fiscal non-exonéré contribue au financement de ce bien commun qu’est l’audiovisuel public. Bien évidemment, pour éviter tout effet social excessif, les dégrèvements existants au titre de l’ancienne contribution à l’audiovisuel public sont réinsérés dans le dispositif et seront donc à la charge de l’État, comme cela est le cas actuellement.

S’il n’est pas possible avec les données dont disposent les auteurs de la présente proposition de loi de chiffrer précisément le rendement d’un tel dispositif, un ordre de grandeur est approchable. En effet, il est possible d’estimer que chaque décile est composé de 3, 9 millions de foyers fiscaux.

Ainsi, le dispositif prévu permettrait de générer environ 3, 5 milliards de recettes. En cela, il permettrait de dégager les marges financières nécessaires à la stabilisation de notre audiovisuel public.

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