Amendement N° 265 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Discuté en séance le 2 août 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 488 )

Déposé le 1er août 2022 par : MM. Joël Bigot, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Marie-Arlette Carlotti 
Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0, 03

» ;

b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).

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