Déposé le 1er août 2022 par : M. Daniel Laurent, Mmes Lassarade, Imbert, M. Bouchet, Mme Férat, MM. Pointereau, Lefèvre, Burgoa, Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. Frassa, Genet, Darnaud, Babary, Étienne Blanc, Jean-Baptiste Blanc, Cédric Vial, Mmes Dumont, Marie Mercier, MM. Piednoir, Bonnus, Bacci, Savary, Mmes Bellurot, Berthet, MM. Klinger, Houpert, Longeot, Mmes Gruny, Perrot, Richer, Raimond-Pavero, M. Duffourg, Mme Micouleau.
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1erjanvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés des PME.
En effet, en raison de l’inflation, il semble opportun d’augmenter le bénéfice imposable si l’on souhaite que les entreprises s’inscrivent dans cette option d’imposition.
En conséquence, il est proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.
Tel est l’objet du présent amendement de la CNAOC.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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