Amendement N° COM-10 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 octobre 2022 par : M. Levi, Mme Billon, MM. Menonville, Laugier, Mizzon, Brisson, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Drexler, MM. Guerriau, Wattebled, Mme Férat, MM. Hingray, Bonhomme, Cadec, Mmes Jacquemet, Dumont, M. Verzelen, Mmes Ract-Madoux, Bourrat, Guidez, M. Chasseing, Mme Micouleau, MM. Cédric Vial, Cigolotti, Kern, Jean-Michel Arnaud, Klinger, Genet.

Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Billon Photo de Franck Menonville Photo de Michel Laugier Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Max Brisson Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurent Burgoa Photo de Sabine Drexler Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Françoise Férat Photo de Jean Hingray Photo de François Bonhomme 
Photo de Alain Cadec Photo de Annick Jacquemet Photo de Françoise Dumont Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Toine Bourrat Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel Chasseing Photo de Brigitte Micouleau Photo de Cédric Vial Photo de Olivier Cigolotti Photo de Claude Kern Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Christian Klinger Photo de Fabien Genet 

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé :

" La menace de commettre un crime ou un délit par quelque moyen que ce soit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort."

Exposé Sommaire :

L’article 222-17 du code pénal dispose que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Or, la condition de la réitération de la menace, lorsqu’elle n’est ni matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet parait trop restrictive et empêche dans de très nombreux cas des poursuites envers son auteur.

Ainsi, la suppression de la réitération de la menace de l’article 222-17 du code pénal permettrait aux parquets de poursuivre de façon plus large et ainsi lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, mais aussi en raison d’une religion, d’une origine, d’une orientation sexuelle ou d’une opinion politique.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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