Amendement N° COM-37 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 30 septembre 2022 par : MM. Kanner, Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Gillé, Mme Conconne, MM. Leconte, Sueur, Jacquin, Mmes Gisèle Jourda, Carlotti, M. Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Hervé Gillé Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Olivier Jacquin Photo de Gisèle Jourda Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Didier Marie 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot :

« emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur- pompier ou un marin-pompier ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers.

Alors que l'anonymat est actuellement prévu par le code de procédure pénale pour les témoins de crimes ou de délits punis de plus de trois années d'emprisonnement, le présent amendement ouvre le recours à cette procédure pour toute infraction, dès lors qu'elle est commise sur un sapeur-pompier. Les infractions les plus mineures mais les plus fréquentes, telles que l'outrage, qui empoisonnent quotidiennement la vie des sapeurs-pompiers, pourraient ainsi être concernées.

En protégeant les témoins de la violence ordinaire subie par les pompiers, ce dispositif permettra d’améliorer leur sécurité tout en préservant les garanties nécessaires à la protection des droits de la défense. Le code de procédure pénale prévoit à cet égard que ces dispositions « ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense ». Il prévoit également qu’« aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 [permettant le témoignage anonyme] »

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