Déposé le 30 septembre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du présent article.
L’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.
Il n’y a pas lieu de contester l’intérêt opérationnel des instructions générales des procureurs de la République aux services d’enquête car elles permettent d’alléger le formalisme procédural et laissent davantage de temps aux enquêteurs pour se consacrer au contenu des investigations les plus complexes.
Il est permis de s’interroger tout de même sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.
Cette nouvelle extension du champ d’application de ces instructions générales soulève ouvertement la question de l’adéquation de cette mesure avec le respect effectif de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.
Compte tenu de ces considérations, il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt.
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