Amendement N° COM-52 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 30 septembre 2022 par : M. Durain, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hervé Gillé Photo de Gisèle Jourda Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne 

Avantl'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1º Après le 3° il est inséré un 4º ainsi rédigé :

« 4º L’audition de la personne en qualité de témoin assisté. » ;

2º Au dernier alinéa les mots : « aux 1º à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4º ».

II. — Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 11-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-2-1. I. — Le ministère public informe par écrit l’administration des décisions mentionnées aux 1º à 4º du I de l’article 11-2 concernant les personnes dépositaires de l’autorité publique qu’elle emploie, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. « Les dispositions des II et III de l’article 11-2 sont alors applicables.

II. — S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une infraction à des lois ou règlements, et que les faits sont susceptibles à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui 1’emploie. « Les dispositions du II de l’article 11-2 sont alors applicables. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit la possibilité ou une obligation d’information de l’administration employeuse par le procureur de la République s’agissant des fonctionnaires faisait l’objet de poursuites pénales.

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