Amendement N° COM-77 3ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 octobre 2022 par : M. Tabarot, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Laménie, Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Puissat, M. Laugier, Mme Thomas, M. Burgoa, Mme Lassarade, M. Chaize, Mmes Demas, Imbert, M. Cadec, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Daniel Laurent, Grosperrin, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Panunzi, Mme Jacquemet, MM. Milon, Moga, Karoutchi, Bouchet, Longuet, Hingray, Jean-Baptiste Blanc, Longeot, Sol, Bascher, Mme Joseph, MM. Lefèvre, Anglars, Favreau, Belin, Mme Herzog, M. Savary, Mmes Guidez, Bourrat, MM. Cédric Vial, Levi, Mmes Gruny, Garnier, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Belrhiti, MM. Bernard Fournier, Pascal Martin, Mmes Ventalon, Billon, M. Savin, Mmes Dumas, Drexler, Deroche, MM. Paccaud, Klinger, Bonhomme, Gueret, Genet, Mme Gosselin, MM. Maurey, Henri Leroy.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Christine Lavarde Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Valérie Boyer Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Laugier Photo de Claudine Thomas Photo de Laurent Burgoa Photo de Florence Lassarade 
Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Demas Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Cadec Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Daniel Laurent Photo de Jacques Grosperrin Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Annick Jacquemet Photo de Alain Milon 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Roger Karoutchi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard Longuet Photo de Jean Hingray Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Sol Photo de Jérôme Bascher Photo de Else Joseph Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Claude Anglars 
Photo de Gilbert Favreau Photo de Bruno Belin Photo de Christine Herzog Photo de René-Paul Savary Photo de Jocelyne Guidez Photo de Toine Bourrat Photo de Cédric Vial Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pascale Gruny Photo de Laurence Garnier Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Catherine Belrhiti 
Photo de Bernard Fournier Photo de Pascal Martin Photo de Anne Ventalon Photo de Annick Billon Photo de Michel Savin Photo de Catherine Dumas Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Deroche Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Klinger Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Gueret 
Photo de Fabien Genet Photo de Béatrice Gosselin Photo de Hervé Maurey Photo de Henri Leroy 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 bis :

1° L’alinéa 1erde l’article L 2241-10 du code des transports est ainsi modifié :

Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

2° Le dernier alinéa de l’article L 2241-10 est supprimé. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 2241-10 du code des transports fait obligation aux voyageurs d’être porteurs d’un document d’identité lorsqu’ils sont sans titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Les mineurs accompagnés par un majeur ne sont pas soumis à cette obligation.

Cette disposition a été introduite dans le code des transports par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 afin d’apporter une réponse à la problématique récurrente des contrevenants ne justifiant pas de leur identité.

Le texte ne couvre cependant pas toutes les situations rencontrées par les agents chargés de faire respecter la police du transport ferroviaire et devrait donc être modifié.

En effet, il limite l’obligation d’être porteur d’un document d’identité aux seuls contrevenants tarifaires, alors que tous les auteurs d’infractions à la police du transport devraient être concernés par une telle obligation : les auteurs d’infractions tarifaires, mais également les auteurs d’infractions de comportement (non-respect de l’interdiction de fumer, souillure, ivresse, tapage, etc.).

Par ailleurs, il ne fait peser cette obligation que sur les seuls « passagers », alors que tous les contrevenants à la police du transport devraient être concernés, qu’ils commettent leurs infractions à bord des véhicules ou dans les emprises.

Enfin, il ne fait pas peser cette obligation sur les mineurs accompagnés alors même qu’ils sont parfaitement susceptibles (comme les mineurs voyageant seuls et comme les majeurs) de faire l’objet d’une verbalisation et de devoir justifier de leur identité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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