Amendement N° COM-78 3ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 octobre 2022 par : M. Tabarot, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Laménie, Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Puissat, M. Laugier, Mme Thomas, M. Burgoa, Mme Lassarade, M. Chaize, Mmes Demas, Imbert, MM. Cadec, Daniel Laurent, Grosperrin, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Panunzi, Mme Jacquemet, MM. Milon, Moga, Karoutchi, Bouchet, Longuet, Hingray, Jean-Baptiste Blanc, Longeot, Sol, Bascher, Mme Joseph, MM. Lefèvre, Anglars, Favreau, Belin, Mme Herzog, M. Savary, Mme Bourrat, MM. Cédric Vial, Levi, Mmes Gruny, Garnier, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Belrhiti, MM. Bernard Fournier, Pascal Martin, Mmes Ventalon, Billon, M. Savin, Mmes Dumas, Drexler, Deroche, MM. Paccaud, Klinger, Bonhomme, Gueret, Genet, Mme Gosselin, M. Henri Leroy.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Christine Lavarde Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Valérie Boyer Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Laugier Photo de Claudine Thomas Photo de Laurent Burgoa Photo de Florence Lassarade 
Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Demas Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Cadec Photo de Daniel Laurent Photo de Jacques Grosperrin Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Annick Jacquemet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Roger Karoutchi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard Longuet Photo de Jean Hingray Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Sol Photo de Jérôme Bascher Photo de Else Joseph Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Bruno Belin Photo de Christine Herzog Photo de René-Paul Savary Photo de Toine Bourrat Photo de Cédric Vial Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pascale Gruny Photo de Laurence Garnier Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Catherine Belrhiti Photo de Bernard Fournier Photo de Pascal Martin 
Photo de Anne Ventalon Photo de Annick Billon Photo de Michel Savin Photo de Catherine Dumas Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Deroche Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Klinger Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Gueret Photo de Fabien Genet Photo de Béatrice Gosselin Photo de Henri Leroy 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 ter :

Après l'alinéa 10 de l’article L 2242-4 du code des transports est ajouté l’alinéa suivant :

« 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation

2° A l’article L.3116-3 du Code des transports, les mots "2° et 5°" sont remplacés par les mots "2°, 5° et 10°"

Exposé Sommaire :

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline.

La portion Passy – Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel. Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames.

Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet. Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple. Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant. Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.

Le présent amendement prévoit d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, le présent amendement prévoit l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi à l’article L.3116- 3 du Code des transports à l’article L.2242-4.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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