Déposé le 25 octobre 2022 par : M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Bascher, Anglars, Mme Lavarde, M. Frassa, Mmes Bellurot, Marie Mercier, Canayer, M. Burgoa, Mmes Garnier, Micouleau, MM. Brisson, Laménie, Mme Dumont, MM. Saury, Charon, Mme Lassarade, MM. Belin, Savary, Favreau, Mme Joseph, MM. Chatillon, Grand, Lefèvre, Cédric Vial, Daniel Laurent, Bouchet, Houpert, Longuet, Mme Berthet, M. Bonhomme.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8241-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’entreprise utilisatrice est une personne morale mentionnée aux alinéas a à g du 1, au 4, 4 bis et 5 de l’article 238 bis du code général des impôts, une opération de prêt de main-d’œuvre ne revêt pas un but lucratif lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition, ou lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est égal à zéro ou lorsqu’elle prend la forme d’une mise à disposition à titre gratuit. » ;
2° L’article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, » sont supprimés ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « ou est égal à zéro » sont supprimés.
Cet amendement vise à modifier le code du travail et sécuriser juridiquement le cadre du mécénat de compétence par mise à disposition de salariés au profit d’organismes sans but lucratif œuvrant dans les champs de l’intérêt général (associations et fondations notamment).
21% des entreprises mécènes pratiquent le mécénat de compétence, dont 40% de PME et ETI et 54% de grandes entreprises. Or, de nombreuses missions de mécénat de compétence en cours se trouvent aujourd’hui menacées en raison de l’absence de cadre juridique clair.
En effet, dans la pratique, le mécénat de compétence sous forme de prêt de main d’œuvre à but non lucratif a été encadré par les articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail, afin de sécuriser juridiquement les opérations et de protéger les salariés prêtés. L’article L.8241-1 du code du travail prohibe le prêt de main d’œuvre à but lucratif, à l’exception des cas où celui-ci est réalisé sans but lucratif, et l’article L.8241-2 code du travail pose les conditions de cette exception.
En 2017, un dispositif ad hoc de mise à disposition de personnel par les grandes entreprises auprès des jeunes ou petites et moyennes entreprises a été instauré et codifié à l’article L.8241-3 du code du travail. Ce dispositif avait une visée de développement économique, et se distingue en cela du mécénat de compétence évoqué ci-dessus.
Or, depuis une réforme de 2018, la référence à l’article 238 bis du code général des impôts relatif aux dons et au mécénat insérée à l’article L. 8241-3 du code du travail a créé une confusion et entraîné une insécurité juridique, certains praticiens considérant que cet article encadrait désormais le mécénat de compétence dont bénéficient les organismes sans but lucratif.
Selon cette interprétation :
- Les petites et moyennes entreprises, représentant 99, 99% du total des entreprises en France, pourraient se retrouver entièrement exclues de la possibilité de faire du mécénat de compétence car l’article L.8241-3 du code du travail restreint la capacité de mettre gratuitement à disposition du personnel aux grandes entreprises uniquement (entreprises d’au moins 5 000 salariés).
- Une mise à disposition de salarié ne pourrait excéder deux ans. Or, nombres de projets portés par des associations ou fondations se conçoivent sur un temps long et les grandes entreprises mécènes, dont 54% font du mécénat de compétence, le font majoritairement sous forme de mise à disposition de longue durée de leurs salariés. La limitation à deux ans de la mise à disposition irait ainsi à l’encontre des pratiques constatées.
- Le mécanisme de l’article L. 8241-3 restreint par ailleurs les objectifs poursuivis d’une telle mise à disposition uniquement à l’amélioration de la qualification de la main d’œuvre, la promotion des transitions professionnelles ou à la constitution de partenariats d'affaires ou d’intérêt commun. Cette liste limitative ne prend pas en compte le caractère désintéressé du mécénat de compétence et n’est pas adaptée à la réalité de la pratique.
Il en résulte une insécurité juridique et une forte perte de potentiel de déploiement du mécénat de compétence.
C’est la raison pour laquelle, il convient de sécuriser ce point en rattachant expressément le mécanisme du mécénat de compétence à l’article L.8241-1 du code du travail.
En effet, le prêt de main d’œuvre à titre gratuit n’a, de facto, pas de caractère lucratif, ne donne lieu à aucune refacturation et doit pouvoir rentrer dans la définition du prêt de main d’œuvre à but non-lucratif tel qu’autorisé par l’article L.8241-1 du code du travail.
Ce point faisait l’objet d’une recommandation du rapport « pour une philanthropie à la française » déposé à l'Assemblée nationale le 9 juin 2020.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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