Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Havet, MM. Marchand, Buis, Bargeton, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 3
Après les mots :
également autorisés
insérer les mots :
lorsque leur emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article L. 121-1 ou lorsqu’elle est située
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (2018-2028) a prévu, pour le photovoltaïque, un objectif de 20, 1 gigawatts installés en 2023 puis de 35 à 44 gigawatts en 2028. Or, la capacité installée en France métropolitaine est d’environ 13 gigawatts en 2021.
ll apparaît donc nécessaire d’activer de nouveaux leviers pour atteindre les objectifs fixés. Le manque de foncier est l’un des principaux freins au développement de parcs photovoltaïques. A cela s’ajoute une autre contrainte, la limitation de l’occupation de sols.
C’est pourquoi le présent amendement entend élargir le champs d’application de l’article 9 afin de rendre possible de « petits empiètements » lorsque deux communes, l’une située en "loi littoral", l’autre non, souhaitent porter un projet d’installation commun; et lorsque ce projet porte sur des ouvrages dont l’emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune soumise à la "loi littoral."
Ces autorisations se font dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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