Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Lubin, MM. Jomier, Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Chantrel, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy, Stanzione, Mmes Artigalas, Briquet, MM. Cozic, Marie, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Préville, MM. Sueur, Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-…. – À l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de fournir une activité de services à la personne à domicile, celle-ci transmet au particulier employeur les éléments d’identification du prestataire de service à domicile nécessaires pour l’établissement des déclarations sociales et fiscales afférentes. »
Cet amendement vise à créer une obligation pour les plateformes de mise en relations pour des prestations à domicile couvertes par le CESU associées à un paiement en ligne de fournir aux particuliers employeurs les renseignements nécessaires à l'établissement des déclarations CESU.
Il s'agit ainsi de lutter contre le "travail au noir" même occasionnel, voire involontaire par défaut de communication des renseignements nécessaires, et d'assurer ainsi à la sécurité sociale le recouvrement des cotisations qui lui sont dues.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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