Déposé le 7 novembre 2022 par : M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Wattebled, Guerriau, Grand, Lagourgue, Decool, Menonville, Alain Marc, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Médevielle, Malhuret, Joyandet, Sautarel, Mme Nathalie Goulet, M. Nougein, Mme Dumont, M. Bacci, Mme Guillotin, M. Levi, Mme Jacquemet.
Alinéa 3
Après la seconde occurrence du mot :
seuil
insérer les mots :
, qui ne peut être inférieur à 39 999 euros,
Beaucoup de médecins retraités ne font pas de remplacements car ils ne souhaitent pas payer leur caisse de retraite, la CARMF. En effet, ce paiement est à fonds perdus car à l’arrêt définitif de leur activité, leur retraite ne sera pas abondée. L’article 7 sexies prévoit d’exonérer les médecins retraités de ces cotisations.
Certains médecins retraités s’inscrivent au dispositif simplifié de l’URSSAF, défini à l’article L642-4-2 du code de la sécurité sociale, (pour un coût moins important) mais pour cela leur chiffre d’affaire doit être inférieur à 19 000€, ce qui est réalisé en moins de 2 mois de remplacement. Ce seuil est défini par décret. Il serait nécessaire pour combler une partie de la pénurie de médecins de porter ce plafond à 40 000 € de chiffre d’affaires sans condition, à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France. Aussi conviendrait-il de modifier le seuil de rémunérations issues de l'activité de remplacement. C’est ce que préconise cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 sexies à l'article 9).
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