Déposé le 7 novembre 2022 par : Mmes Gruny, Jacques, M. Cambon, Mmes Di Folco, Gosselin, M. Daniel Laurent, Mme Dumont, M. Jean Pierre Vogel, Mme Demas, MM. Milon, Daubresse, Mme Marie Mercier, MM. Bernard Fournier, Burgoa, Bacci, Mmes Malet, Lassarade, Thomas, MM. Karoutchi, Charon, Mme Puissat, MM. Genet, Savary, Houpert, Mme Joseph, M. Sido, Mmes Belrhiti, Chauvin, Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Rapin, Somon, Sautarel, Laménie, Mmes Micouleau, Bourrat, MM. Mouiller, Belin, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger, Gremillet.
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5122-4 du code du travail, après le mot :« partielle », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle est majorée dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise selon les conditions fixées par les articles R. 5122-9 et L. 5122-1 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet d’assimiler clairement et de manière pérenne l’indemnité complémentaire d’activité partielle à un revenu de remplacement.
Compte-tenu du contexte lié à l'épidémie de Covid-19, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait, pour les années 2021 et 2022, un régime dérogatoire en vertu duquel les indemnités complémentaires versées par l'employeur dans la limite de 3, 15 SMIC sont assujetties au régime social applicable aux revenus de remplacement. Ce dispositif parvenant à échéance au 31 décembre 2022, le site URSSAF précise qu'à compter de 2023, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur devra être assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité dans son intégralité.
La mesure proposée semble d'autant plus justifiée qu'en l'absence de doctrine clairement établie à ce sujet, de nombreuses entreprises ont conclu des accords basés sur l'interprétation fournie par la circulaire de la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation (DGEFP) du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle, laquelle assimile explicitement la complémentaire versée par l'employeur dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise à un revenu de remplacement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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