Amendement N° II-702 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 novembre 2022 par : MM. Hingray, Loïc Hervé, Perrin, Rietmann, Burgoa, Mme Férat, MM. Guerriau, Henno, Mme Espagnac, MM. Jean-Baptiste Blanc, Levi, Louault, Mmes Billon, Gatel, MM. Calvet, Bonhomme, Longeot, Mme de La Provôté, MM. de Belenet, Belin, Grand, Mme Morin-Desailly, MM. Kern, Lemoyne, Chasseing, Mme Saint-Pé, M. Sautarel.

Photo de Jean Hingray Photo de Loïc Hervé Photo de Olivier Rietmann Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Henno Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pierre Louault Photo de Annick Billon 
Photo de Françoise Gatel Photo de François Calvet Photo de François Bonhomme Photo de Jean-François Longeot Photo de Sonia de La Provôté Photo de Arnaud de Belenet Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Claude Kern Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Daniel Chasseing Photo de Denise Saint-Pé Photo de Stéphane Sautarel 

Après l?article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l?article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-? ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-? ? I. ? À compter de 2023, il est créé, dans les régions dans desquelles se trouve le siège d?une métropole régie par les dispositions du présent code, un Fonds régional de solidarité interterritoriale.
« II. ? Le Fonds est alimenté chaque année par une contribution égale à 1 % des ressources fiscales perçues par la métropole au titre de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les composantes de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts.
« Dans chaque région, seule la métropole qui perçoit le montant de recettes fiscales, mentionnées au premier alinéa du présent II, par habitant le plus élevé contribue au fonds.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes, prévus à l?article L. 2332-2 du présent code et au II de l?article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la métropole concernée.
« III. ? Dans chaque région, la conférence territoriale de l?action publique décide de l?affectation du fonds, à l?issue d?une procédure de sélection et en fonction de critères qu?elle détermine.
« Seules les communautés de communes et les communautés d?agglomération peuvent être bénéficiaires du fonds.
« IV. ? Pour l?application du présent article, la métropole de Lyon et la métropole d?Aix-Marseille-Provence sont assimilées à une métropole. Le présent article n?est pas applicable à l?Ile-de-France.
« V. ? La population à prendre en compte pour l?application du présent article est celle définie à l?article L. 2334-2 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article, créant le Fonds régional de solidarité interterritoriale (FORSI) matérialisant l?idée du « 1% métropoles » proposé par l?Association des petites villes de France (APVF).

Un pour cent des recettes tirées de la fiscalité professionnelle par la métropole serait prélevé sur cette dernière et mis chaque année à la disposition de la conférence territoriale de l?action publique (CTAP) afin de contribuer au financement de projets structurants dans le reste du territoire régional.

Le triple intérêt d?un tel dispositif est d?être à la fois garanti, juste et souple.

Il est garanti puisqu?à la différence des outils de coopération (contractuels ou institutionnels) mis en place sur la base du volontariat, il s?agit bien ici d?opérer une ponction obligatoire sur les recettes fiscales des métropoles. Seules l?Ile-de-France et, en l?absence de métropoles, la Corse et les régions d?outre-mer, seraient, pour des raisons structurelles, exclues du dispositif.

Il est juste parce que les recettes tirées de la fiscalité professionnelle sont, par habitant, systématiquement plus élevées dans la métropole la mieux dotée de sa région que dans le reste du territoire régional. Afin de ne pas pénaliser celles des métropoles qui connaissent une situation financière délicate, une seule métropole serait mise à contribution dans chaque région : celles percevant le plus de recettes fiscales professionnelles par habitant. Enfin, le critère d?assujettissement au prélèvement (les recettes de fiscalité professionnelle par habitant) est lié à son assiette (les recettes de fiscalité professionnelle perçues par la métropole).

Cette statistique incontestable, selon laquelle le territoire métropolitain génère plus de recettes fiscales économiques que le reste du territoire régional, souligne le point central de la démarche : le dynamisme économique (et donc fiscal) de la métropole lance, dans chaque région, un cercle vertueux de production de richesses et d?investissement public aboutissant, si rien n?est fait, à concentrer le développement futur dans le même périmètre métropolitain. Recueillir une fraction modique de cette manne pour financer des potentiels de développement dans le reste de la région contribuera donc au développement et à l?aménagement équilibré du territoire.

Enfin, ce dispositif du « 1% métropoles » est souple car l?affectation de son produit annuel sera laissée à la décision libre et transparente de la Conférence territoriale de l?action publique (CTAP), représentative des élus de l?ensemble de la région, sous la seule réserve que soient financés des projets dont les communautés de communes et les communautés d?agglomération assurent le pilotage ou la maîtrise d?ouvrage, afin de s?assurer que le projet bénéficie à l?ensemble d?un bassin de vie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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