Déposé le 22 mars 2023 par : M. Burgoa, Mmes Lassarade, Dumont, M. Mouiller, Mmes Deroche, Lopez, Gruny, Imbert, Guidez, M. Daniel Laurent, Mmes Belrhiti, Marie Mercier, M. Henri Leroy, Mme Valérie Boyer, MM. Chaize, Anglars, Henno, Pellevat, Cardoux, Bernard Fournier, Savary, Mmes Saint-Pé, Puissat, MM. Bouchet, Cuypers, Savin, Cadec, Mmes Bellurot, Ventalon, Goy-Chavent, MM. Sautarel, Somon, Chatillon, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Joyandet, Mandelli, Pointereau, Charon, Duplomb, Mmes Borchio Fontimp, Garriaud-Maylam, Di Folco, MM. Belin, Grosperrin, Mme Jacquemet.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 131-14 du code forestier, il est inséré un article L. 131-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-14-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’une parcelle, l’acquéreur est, le cas échéant, informé des obligations de débroussaillement imposées en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6 ainsi que de toute décision prise depuis moins de deux ans en application de l’article L. 131-11. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Si l'article 8 prévoit de faire figurer les obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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