Déposé le 22 mars 2023 par : M. Burgoa, Mmes Lassarade, Dumont, M. Mouiller, Mmes Deroche, Lopez, Gruny, Imbert, Guidez, M. Daniel Laurent, Mmes Belrhiti, Marie Mercier, M. Henri Leroy, Mme Valérie Boyer, MM. Chaize, Anglars, Henno, Pellevat, Cardoux, Bernard Fournier, Savary, Mmes Saint-Pé, Puissat, MM. Cuypers, Cadec, Mmes Bellurot, Ventalon, Goy-Chavent, MM. Sautarel, Somon, Chatillon, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Joyandet, Mandelli, Pointereau, Charon, Duplomb, Mmes Borchio Fontimp, Garriaud-Maylam, Di Folco, MM. Belin, Grosperrin, Mme Jacquemet.
Article 31
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 134-19. – Le fait de fumer dans un bois ou une forêt classé à “risque d’incendie” en application du chapitre II du titre III du présent livre, ou situé dans un territoire réputé particulièrement exposé au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 est puni d’une amende de 3 750 euros ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »
L’article 31 tend à interdire de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le présent amendement prévoit une peine en cas de méconnaissance de l’interdiction de fumer et précise les bois et forêt concernés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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