Amendement N° 11 (Rejeté)

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Discuté en séance le 31 janvier 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 janvier 2023 par : M. Lozach, Mme Sylvie Robert, M. Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Sylvie Robert Photo de Jérôme Durain Photo de Corinne Feret Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Yan Chantrel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Gilbert-Luc Devinaz 

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte de l’article 12 en préservant néanmoins l'obligation, voulue par le rapporteur, de pénétrer dans une enceinte sportive muni d'un titre d'accès mais en modifiant aussi à la marge le texte initial du projet de loi pour :

· supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer, en récidive ou en réunion, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou de sa retransmission en public, comme souhaité par le Conseil d’Etat ;

· exclure de l’application des peines dont sont passibles les personnes récidivistes ou agissant en réunion ayant pénétré ou tenté de le faire dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une compétition, celles qui agissent dans le cadre d’une action militante non violente.

Les auteurs de l’amendement considèrent que la rédaction de l’article adoptée en commission durcit de façon inconsidérée et non justifiée les sanctions opposables aux personnes non récidivistes et n’agissant pas en réunion ayant pénétré dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une manifestation sportive.

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