Déposé le 20 janvier 2023 par : M. Lozach, Mme Sylvie Robert, M. Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. » ;
II. – Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. »
Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte de l’article 12 en préservant néanmoins l'obligation, voulue par le rapporteur, de pénétrer dans une enceinte sportive muni d'un titre d'accès mais en modifiant aussi à la marge le texte initial du projet de loi pour :
· supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer, en récidive ou en réunion, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou de sa retransmission en public, comme souhaité par le Conseil d’Etat ;
· exclure de l’application des peines dont sont passibles les personnes récidivistes ou agissant en réunion ayant pénétré ou tenté de le faire dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une compétition, celles qui agissent dans le cadre d’une action militante non violente.
Les auteurs de l’amendement considèrent que la rédaction de l’article adoptée en commission durcit de façon inconsidérée et non justifiée les sanctions opposables aux personnes non récidivistes et n’agissant pas en réunion ayant pénétré dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une manifestation sportive.
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