Amendement N° 15 (Rejeté)

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Discuté en séance le 25 janvier 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 janvier 2023 par : Mme de La Gontrie, MM. Assouline, Lozach, Mme Sylvie Robert, M. Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Sylvie Robert Photo de Jérôme Durain Photo de Corinne Feret Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de Yan Chantrel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Gilbert-Luc Devinaz 

Après l’article 14 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ierdu titre VIII du livre V est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...
« Dispositions applicables aux évènements sportifs de grande ampleur
« Art. L. 581-17-1. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 qui supportent l’affichage des éléments distinctifs d’un évènement sportif de grande ampleur organisé sur le territoire national ne sont pas soumis pendant la durée de l’évènement :
« 1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 ;
« 2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9
« 3° Aux interdictions réglementaires nationales et locales de publicité sur les installations d’éclairage public ;
« 4° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.
« L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2.
« Un décret désigne les évènements mentionnés au premier alinéa. » ;

2° À partir du 1erjanvier 2024, à l’article L. 581-17-1, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à légaliser la pratique dérogatoire du pavoisement lors de l’accueil de grands évènements sportifs internationaux. Cette possibilité concernera l’ensemble des villes accueillant de tels évènements d'envergure mondiale dont la liste sera fixée par décret. Le dispositif permettra notamment, prochainement, le pavoisement dans les 10 métropoles-villes hôtes accueillant les épreuves de la Coupe du Monde de Rugby en 2023.

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