Déposé le 20 janvier 2023 par : Mme de La Gontrie, MM. Assouline, Lozach, Mme Sylvie Robert, M. Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ierdu titre VIII du livre V est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Dispositions applicables aux évènements sportifs de grande ampleur
« Art. L. 581-17-1. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 qui supportent l’affichage des éléments distinctifs d’un évènement sportif de grande ampleur organisé sur le territoire national ne sont pas soumis pendant la durée de l’évènement :
« 1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 ;
« 2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9
« 3° Aux interdictions réglementaires nationales et locales de publicité sur les installations d’éclairage public ;
« 4° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.
« L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2.
« Un décret désigne les évènements mentionnés au premier alinéa. » ;
2° À partir du 1erjanvier 2024, à l’article L. 581-17-1, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».
Cet amendement tend à légaliser la pratique dérogatoire du pavoisement lors de l’accueil de grands évènements sportifs internationaux. Cette possibilité concernera l’ensemble des villes accueillant de tels évènements d'envergure mondiale dont la liste sera fixée par décret. Le dispositif permettra notamment, prochainement, le pavoisement dans les 10 métropoles-villes hôtes accueillant les épreuves de la Coupe du Monde de Rugby en 2023.
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