Déposé le 20 janvier 2023 par : MM. Durain, Lozach, Mme Féret, M. Kanner, Mmes de La Gontrie, Sylvie Robert, Lubin, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe, Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Alinéa 8
Remplacer la date :
30 juin 2025
par la date :
30 septembre 2024
II. – Alinéa 19, première phrase
Remplacer le mot :
avant
par le mot :
après
La nouvelle rédaction de l'article 4 adoptée par la commission des lois fait, à juste titre, un distinguo entre les tests visant à réaliser une comparaison d'empreintes génétiques et ceux permettant d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.
La voie prudente de l'expérimentation s'impose s'agissant des échantillons prélevés en vue de l'examen des caractéristiques génétiques dont le procédé appelle une grande vigilance dans la mesure où il déroge aux dispositions de principe du code civil issues des lois bioéthiques, ainsi que le souligne le Conseil d’État.
Ce faisant, la commission des lois a apporté deux modifications importantes qui étendent considérablement le périmètre et la durée d'application de l'article 4. D'une part, le champ de l'expérimentation est étendu à toutes les compétitions qu'elles soient internationales, nationales ainsi qu'aux tests hors compétition; d'autre part, le terme de l'échéance de l'expérimentation initialement prévue au 31 décembre 2024 est reporté au 30 juin 2025.
Enfin, par mimétisme avec l'article 7 du projet de loi, le rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement avant son terme.
Compte tenu de sa nature dérogatoire au droit commun, les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif envisagé doit être strictement limité dans ses finalités.
Ils demandent que le dispositif soit réduit à la période olympique et paralympique, sachant que ce type d'analyse pourra être mis en œuvre dès l'entrée en vigueur du décret d'application, soit largement en amont de la compétition olympique et paralympique et sur un large panel de manifestations sportives. Le terme retenu du 30 septembre 2024 est largement suffisant pour permettre au laboratoire antidopage français de tester et d'éprouver ses méthodes d'analyses et de rendu des résultats.
Il reviendra ensuite au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur les suites à donner à l’expérimentation sans préjuger de la pérennisation du dispositif. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement demandent que le rapport soit remis au Parlement après la phase expérimentale et non avant au cours de son déroulement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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