Amendement N° 21 (Rejeté)

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Discuté en séance le 31 janvier 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 janvier 2023 par : MM. Durain, Lozach, Mme Féret, M. Kanner, Mmes de La Gontrie, Sylvie Robert, Lubin, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe, Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Corinne Feret Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Sylvie Robert Photo de Monique Lubin Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maurice Antiste 
Photo de David Assouline Photo de Yan Chantrel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Gilbert-Luc Devinaz 

I. – Alinéas 1 et 34, deuxième phrase

Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

30 septembre 2024

II. – Alinéa 34, deuxième phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Exposé Sommaire :

Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si la loi peut comporter des dispositions à caractère expérimental, il incombe au législateur de définir précisément la portée et donc la durée de ces expérimentations ainsi que les conditions selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation. En conséquence, il convient de se montrer attentif à ce que cette durée ne soit pas excessive au regard des besoins de l’expérimentation et que les conclusions de l’expérimentation permettent au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause pour décider de son maintien, de sa modification, de sa généralisation ou de son abandon.

Le fait que les dispositions de l’article 7 du projet de loi entrent en vigueur au lendemain de sa publication est concevable au regard de l’objectif recherché. En effet, il semble nécessaire de débuter cette expérimentation dès l’entrée en vigueur de la loi, soit plusieurs mois avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 afin d’entraîner les algorithmes et de disposer des outils les plus efficients possibles lors de cet évènement.

En revanche, aucune justification sérieuse autorise de poursuivre l’expérimentation quelques mois après cet évènement dont la date d’achèvement est fixée officiellement au 8 septembre 2024. Par ailleurs, prévoir la remise du rapport d’évaluation au Parlement avant le terme de l’expérimentation ainsi que le prévoit l’article 7 du projet de loi reviendrait à préjuger d’une éventuelle pérennisation de ces systèmes, ce qui n’est pas de bonne méthode.

C’est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement envisagent d’avancer le terme de l’expérimentation à la date du 30 septembre 2024 et de prévoir la remise du rapport au Parlement, au plus tard dans les six mois qui suivent cette échéance, ce qui permettra de pouvoir évaluer la pertinence du dispositif sur un temps suffisant.

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