Déposé le 20 janvier 2023 par : M. Durain, Mme Sylvie Robert, M. Lozach, Mme Féret, M. Kanner, Mmes de La Gontrie, Lubin, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe, Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Devinaz, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lequel, en cas de palpations, doit être effectué par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet
La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.
S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose d’appliquer le droit en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’en cas de refus la personne pourra être soumise à un autre dispositif de contrôle. Elle sera alors orientée sur une autre file afin d’être soumise à des palpations manuelles, assurées par un agent du même sexe.
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