Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
l'alinéa suivant
par les mots :
par les alinéas suivants
II. Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération mentionnée à l'alinéa précédent concerne un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire informe le mineur, en présence de son avocat, des conséquences de son refus. Il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement. L'opération peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation particulière du mineur. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République. »
III. L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
L'article L. 813-10 est ainsi rédigé :
« Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne.
« Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions des articles L. 822-1 et L.824-2 demeurent, selon le cas, applicables.
« Lorsque l'opération mentionnée à l'alinéa précédent concerne un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire informe le mineur, en présence de son avocat, des conséquences de son refus. Il l'informe également en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement. L'opération peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation particulière du mineur. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République. »
« Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Les auteurs de cet amendement proposent d'encadrer très strictement la disposition autorisant à permettre la prise d'empreintes par coercition, lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur.
Trois garanties essentielles paraissent indispensables à l'application de cette disposition à l'encontre d'un mineur : la présence de son avocat, l'autorisation écrite du procureur de la République préalablement saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire et la consignation de l'opération dans un procès-verbal transmis à ce même procureur.
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