Amendement N° COM-108 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1°Après l'article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-1. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »

2° A l’article L. 343-2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacés par les mots : « placement »

3° L'article L. 351-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'interdire le maintien en zone d'attente des mineurs de dix-huit ans.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d'attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d'attente interdit en toute hypothèse.

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