Amendement N° COM-111 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X : ENTRAVE À L’EXERCICE DU DROIT D’ASILE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 598-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'entraver ou de tenter d'entraver l'exercice du droit d'asile d'un étranger par tout moyen :

1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile ;

2° Soit en perturbant l'accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d'asile, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

3° Soit en communiquant à l'étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l'induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'exercice du droit d'asile, ou des personnes physiques agissant au nom d'une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 598-2. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Le frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

« Art. L. 598-3. – Les infractions prévues à l’article L. 598-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :

« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 598-4. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598-2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598-1 et L. 598-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 598-6. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598-3, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-7. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article L. 598-1. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire dans notre droit l'infraction de délit d'entrave au droit d'asile, de sorte à pouvoir sanctionner les individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l’exercice du droit d’asile en France.

Actuellement aucune disposition ne permet de sanctionner ce type d'acte alors même que le droit d'asile est un droit constitutionnel et conventionnel qui mérite la plus grande protection. Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés, ou alors pour des infractions annexes et de faible importance.

Conformément au principe de légalité, ce délit d'entrave serait constitué lorsque l'individu :

- perturbe l'accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile ;

- perturbe l'accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d'asile, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

- communique à l'étranger ou diffuse, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l'induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

- exerce des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre soit des personnes cherchant à s'informer sur l'exercice du droit d'asile, soit des citoyens qui s'investissent dans les associations ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d'asile.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion