Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être créés, dans le ressort des départements dont la liste sera établie par décret, des pôles territoriaux dénommés « France asile » en vue d’effectuer :
1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du livre V du même code, ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code et dans les conditions prévues à l'article L. 521-6 du même code ;
3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues aux articles L. 521-6, L. 531-2 et L. 531-15 du même code, et sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie à l'article L. 121-7 du même code.
4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121-11 du même code.
II. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation et établissant des propositions de généralisation ou d'arrêt du dispositif.
Les auteurs de cet amendement proposent que la réforme structurelle de la procédure d'asile fasse l'objet, avant toute généralisation, d'une expérimentation dans quelques départements pilotes.
Si l'objectif poursuivi par cette réorganisation d'assurer au demandeur d’asile un parcours à la fois plus unifié et de proximité est partagé, cette réforme soulève dans le même temps des interrogations quant à ses conséquences pratiques, en terme de respect des délais ou de l'indépendance des agents de l'OFPRA.
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'une expérimentation dans quelques départements pilotes, en métropole et en outremers, permettrait d'évaluer les effets concrets de cette réforme, ses bénéfices, mais aussi les éventuelles difficultés qu'elle pourrait engendrer. Il est proposé d'expérimenter cette nouvelle organisation pour une durée de trois ans. La généralisation de cette expérimentation à l'ensemble du territoire serait fonction d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
Pour que cette nouvelle organisation se fasse dans le respect des droits des demandeurs d'asile, l'amendement encadre la procédure soumise à expérimentation de plusieurs garanties :
- le demandeur d'asile continuerait de bénéficier d'un délai de 21 jours pour introduire sa demande auprès de l'OFPRA ;
- il pourra introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans la langue de son choix, telle qu'elle a été préalablement définie lors de l'enregistrement de sa demande auprès de l'autorité compétente ;
- le demandeur d'asile pourra, lors de l'introduction de sa demande auprès de l'OFPRA, venir accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. L'avocat ou le représentant de l'association pourrait intervenir pour formuler des observations.
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