Amendement N° COM-116 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

I. - Alinéa 19

supprimer cet alinéa

II. - Alinéas 22 à 26

supprimer ces alinéas

III. - Alinéa 27

rédiger ainsi cet alinéa :

..° A l'article 532-7, les mots : « qu'elle soulève une difficulté sérieuse » sont remplacés par les mots : « qu'elle pose une question qui le justifie »

IV. - Alinéa 28

supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement refusent qu'au prétexte d'une déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile, le gouvernement généralise l'audience à juge unique.

Si les requérants sont en droit d’attendre qu’il soit statué sur leur recours dans les meilleurs délais, cela ne peut se faire au détriment de leurs droits, et notamment celui de bénéficier d’une procédure juste et équitable, dans le respect des droits de la défense. Le contentieux de l'asile est un contentieux complexe qui rend d'autant plus indispensable un croisement des questionnements et une pluralité de regard lors d'audience où l'oralité tient une place essentielle.

Avec cette généralisation de l'audience à juge unique, le requérant sera privé de cette collégialité, et notamment de l'expertise du représentant du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) alors que le contentieux de l'asile suppose une connaissance pointue de la situation géopolitique des pays. Plus largement, cela aura pour effet concret qu'une demande d'asile, dans 80% des cas au moins, n'aura été examinée que par une seule personne à l'OFPRA, puis à la CNDA.

En tout état de cause les objectifs en termes de délai sont pour déjà partiellement atteints : le délai moyen devant la CNDA est de 6 mois et 16 jours pour l’année 2022, et il était attendu à 4 mois et 29 jours contre 5 mois et 25 jours à la fin de l’année 2022, selon les projections de la CNDA. La généralisation du juge unique n'est donc pas justifiée.

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