Déposé le 13 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mme Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 542-1, après le mot : date, l'alinéa est ainsi rédigé : de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
2° Les b) et d) du 1° de l'article L. 542-2 sont supprimés ;
3° L'article L. 542-5 est abrogé ;
4° L'article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : le mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;
b) le deuxième alinéa est supprimé ;
5° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est abrogé.
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
La loi du 10 septembre 2018 a clairement porté atteinte au principe du caractère suspensif du recours, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette remise en cause est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Enfin, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur éloignement alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.
Le rétablissement du caractère suspensif du recours contribuerait par ailleurs à la simplification du contentieux administratif, puisqu'il supprime le mécanisme qui autorise le demandeur d'asile dont le droit au maintien aurait pris fin de saisir le juge administratif pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Ce mécanisme est une usine à gaz procédurale dont la seule raison d’être est de permettre la remise en cause du caractère suspensif du recours tout en limitant les risques de condamnation de la France par la CJUE.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 à un article additionnel après l'article 20).
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