Amendement N° COM-128 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Après l'alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 432-14 est ainsi modifié :

a) après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
« 2° D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

b) le 2° est complété par les mots : « pour l'une, pour ses compétences en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre pour ses compétences en matière sociale ;

c) les 1° et 2° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement jugent nécessaire de revoir la composition de la commission départementale du titre de séjour, au vu de l'extension des cas de refus, retrait ou de non-renouvellement de titres de séjour que prévoit le texte.

Actuellement, la commission du titre de séjour est composée de trois membres dont deux d'entre eux ont nommés par le préfet. Qu'une commission saisie par le préfet compte une majorité de membres désignées par lui nous semble poser problème quant à l'indépendance de ses membres. Cela est aggravé par le fait que le préfet désigne ces deux personnalités « qualifiées » sans que les textes en vigueur imposent quelque exigence que ce soit concernant les qualités de ces personnalités.

Cet amendement propose en conséquence de revoir la composition de cette commission.

D'une part, en y ajoutant deux nouveaux membres : le président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, ainsi qu'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

D'autre part, en précisant que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet, le sont pour l'une en raison de sa compétence en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre, en raison de sa compétence en matière sociale. En tout état de cause, ces personnalités qualifiées désignées par le préfet seraient désormais minoritaires en nombre au sein de la commission.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion