Déposé le 13 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides délivre aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la protection, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer le délai dans lequel le bénéficiaire d'une protection internationale accordée par la France se voit délivrer les actes d'état civil.
Depuis 2017, ce délai ne cesse de se détériorer. De 140 jours en 2018, ce délai atteint aujourd'hui 240 jours soit près de huit mois. Ce délai est en réalité plus long encore puisqu'il est calculé par le gouvernement, non à partir de la date d'octroi de la protection internationale, mais à compter de la date de réception par l'OFPRA de la « fiche familiale de référence » renseignée par la personne protégée.
Pour permettre sa réelle intégration, la personne protégée doit pouvoir disposer dans les meilleurs délais d'un état civil, tandis que ses éventuels conjoint et enfants mineurs doivent pouvoir la rejoindre en France au titre de la réunification familiale.
Cet amendement propose en conséquence d'encadrer dans le temps la délivrance de ces documents, en prévoyant qu'ils devront être délivrés dans un délai de quatre mois à compter de la décision octroyant la protection.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 19).
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