Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Avant l'article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-22-1. - L'étranger parent d'un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d'une résidence ininterrompue, régulière ou non, d'au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an.
« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l'étranger doit justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.
« Les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° A l'article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422-22-1 »
Les auteurs de cet amendement souhaitent sécuriser juridiquement les voies d'accès à un titre de séjour pour les étrangers sans titre dont la vie familiale en France est ancienne et stable, et dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés depuis plusieurs années.
Sous réserve des réserves de portée générale liées à l'ordre public et à la polygamie, l'étranger se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'une durée d'un an.
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