Amendement N° COM-133 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Au premier alinéa de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « entendu » la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à compter de l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l'article L. 522-1. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que la détermination de la langue de la procédure d'asile soit reportée « après l’enregistrement de la demande d'asile auprès de l'autorité compétente », sans plus de précision.

La langue est un élément essentiel à la bonne conduite et à la compréhension de la procédure, elle doit donc être déterminée aussi tôt que possible.

Cet amendement propose donc de conserver la règle en vigueur qui prévoit que la langue de la procédure est déterminée lors de l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente. L'amendement propose par ailleurs que le choix de cette langue s'applique dès l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité menée par l'OFII.

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