Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Le Rudulier, Bascher, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, MM. Étienne Blanc, Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cardoux, Mmes Frédérique Gerbaud, Goy-Chavent, Herzog, Joseph, MM. Longeot, Meurant, Paccaud, Mme Puissat, MM. Ravier, Regnard, Tabarot, Mme Thomas, MM. Belin, Chasseing, Mme Drexler, MM. Favreau, Bernard Fournier.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre d’une procédure d’admission sur le territoire français, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l’absence de présentation de documents d'identité valables par l’étranger qui s’affirme mineur, et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, l’autorité administrative compétente demande conformément à l’article 388 du code civil, au juge judiciaire qui statue en référé, l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger susmentionné.
Le présent amendement systématise pour l’administration compétente le fait de demander au juge judiciaire l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger qui s’affirme mineur et dont l’âge allégué ne semble pas correspondre à la réalité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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